L’essentiel
- La composition du Conseil constitutionnel doit lui permettre d’assurer une forme d’indépendance et de continuité. Ses membres sont nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable.
- Le Conseil constitutionnel assure le contrôle de la constitutionnalité des lois et de certains règlements (contrôle automatique et obligatoire) avant leur promulgation. Il peut également être saisi. Par ailleurs, il veille à la régularité des élections nationales (dont il promulgue les résultats) et peut être amené à se prononcer dans certains cas spécifiques.
En détail
Le Conseil constitutionnel est une institution créée par la Constitution du 4 octobre 1958. Spécifique à la Ve République, il a pour mission principale d’assurer un contrôle de constitutionnalité et de veiller à la régularité des élections nationales. Il peut également émettre des avis dans certaines situations.
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Trois d’entre eux sont nommés par le président de la République, trois par le président du Sénat et trois par le président de l’Assemblée nationale.
Les règles qui encadrent le Conseil constitutionnel doivent garantir l’indépendance de l’institution :
- le mandat de membre du Conseil n’est pas renouvelable ;
- les nominations du président de la République doivent être approuvées par les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée (Assemblée nationale et Sénat) ;
- lors de leur prestation de serment, les nouveaux membres s’engagent à garder le secret sur les délibérations et les votes, même après leur mandat, et à ne prendre aucune position publique ayant fait ou susceptible de faire l’objet d’une décision du Conseil ;
- enfin, la loi organique du 19 janvier 1995 définit le régime d’incompatibilité applicable aux membres du Conseil constitutionnel. Leur fonction est incompatible, par exemple, avec cette de membre du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou avec des fonctions de direction au sein d’un parti politique.
La continuité de l’institution, quant à elle, est permise par la durée du mandat (neuf ans) et par le fait qu’il soit renouvelé par tiers tous les trois ans.
À ces neufs membres s’ajoutent les anciens présidents de la République, qui sont membres de droit à vie. Ce statut leur permet de siéger au Conseil constitutionnel, s’ils le souhaitent, pour un mandat à durée indéterminée. Seuls certains d’entre eux ont siégé en cette qualité : Vincent Auriol et René Coty (présidents sous la IVe République), Valéry Giscard d’Estaing entre 2004 et 2020, Jacques Chirac entre 2007 et 2011 et Nicolas Sarkozy entre 2012 et 2013.
Le Conseil constitutionnel assure trois missions principales.
Tout d’abord, il est chargé de contrôler la constitutionnalité (autrement dit, de veiller à la conformité à la Constitution) des règlements des assemblées, des lois organiques et, depuis la loi constitutionnelle de juillet 2008, des propositions de lois prévues à l’article 11 de la Constitution pouvant aboutir à un référendum d’initiative partagée (RIP). Ce contrôle est facultatif pour les lois ordinaires et les engagements internationaux (comme les traités).
Ensuite, il peut émettre des avis, dans certaines situations : en cas de décès, de démission ou d’empêchement du président de la République ou en cas d’application de l’article 16 de la Constitution, par exemple.
Enfin, il juge de la régularité des élections nationales (présidentielle, législatives, sénatoriales et les référendums) et proclame les résultats. Il s’assure également du respect du régime d’éligibilité par les parlementaires.
Dans le cadre de ces missions, le Conseil constitutionnel peut être saisi :
- de façon automatique, pour tous les textes mentionnés à l’article 61 alinéa 1 de la Constitution avant leur adoption ;
- directement par le président de la République, le premier ministre, soixante députés ou soixante sénateurs d’après l’article 61 alinéa 2, dans le cadre d’un contrôle a priori (c’est-à-dire avant promulgation d’une loi) ;
- indirectement, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), par tout justiciable souhaitant contester une loi après sa promulgation, s’il l’estime contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil constitutionnel est alors amené à se prononcer si le texte lui est transmis par le Conseil d’État ou la Cour de cassation chargé de l’affaire.