— Par René Bernard de l’Association Anti Bruit de Voisinage —
Le bruit en général et les bruits de voisinage constituent les principales sources de conflit dans les communes. Pour lutter contre ce fléau, les textes ne manquent pas, encore faut- il que les autorités administratives les utilisent de manière appropriée afin de prévenir, diminuer ou faire cesser les nuisances sonores provoquées par des tiers.
Le maire est tenu de faire appliquer la réglementation relative aux bruits de voisinage, et peut à cet effet, prendre des arrêtés réglementaires ou individuels d’application qui s’imposent.
Ce rôle de prévention relève dans un grand nombre de cas de sa compétence. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires à la lutte contre le bruit. Principal acteur de la lutte contre les bruits de voisinage au niveau local, le maire dispose pour ce faire d’un pouvoir de police générale, et de plusieurs pouvoirs de police spéciale.
En vertu de l’article L.2212-2,2° du code général des collectivités territoriales, le maire dispose d’un pouvoir de police générale lui permettant de lutter contre les nuisances sonores. Il peut réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les risques et disputes dans les rues, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage etc.….
Le rôle de prévention du maire permet de mettre en place une réglementation locale, destinée à limiter la prolifération des bruits inutiles, dans le temps et dans l’espace. Il peut restreindre les conditions d’exercices de certaines activités pour limiter les nuisances sonores. En vertu de son pouvoir de police générale, le maire a la possibilité de délivrer ou de refuser les autorisations nécessaires à une activité qui pourrait nuire à la tranquillité d’autrui.
L’article L 2213-4 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, donne compétence au maire de pouvoir établir un « arrêté motivé » relatif aux conditions d’horaires et niveaux sonores lors des manifestations organisées sur la voie publique.
En cas de nuisances sonores avérées, si le maire n’exerce pas ses pouvoirs de police pour garantir la tranquillité publique au sein de sa commune, sa responsabilité peut être engagée devant le juge administratif en fonction de la nature et de l’intensité du bruit. Ainsi, une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, permet d’engager la responsabilité de la commune.
Pour lutter contre les bruits de voisinage, le maire ne dispose pas seulement des pouvoirs de police générale issus du code général des collectivités territoriales et relatif à l’ordre public. Il peut mettre en œuvre d’autres compétences. Ces pouvoirs de police spéciale coexistent avec les pouvoirs de police administrative générale.
Certaines dispositions du code de la santé publique donnent compétence au maire en matière de lutte contre le bruit. Ce code prévoit que des règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme sont fixées par décret en Conseil d’ Etat (art L.1311-1) notamment en matière de lutte contre le bruit. L’art L. 1311-2 de ce code dit « Les décrets mentionnés à l’art.1311-1du code de la santé publique, peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’état dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune » Le règlement sanitaire départemental pris sur la base de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique comporte un certain nombre de prescriptions à caractère général s’imposant à toutes les activités polluantes du département.
Ce texte peut contenir des dispositions antibruit permettant au maire de réglementer toutes ces activités bruyantes qui polluent l’environnement sonore.
L’organisation de spectacles et sonorisation sur la voie publique sont soumises à une obligation de déclaration auprès de la préfecture un mois avant la représentation. Toutefois, le maire peut en application de l’article L. 2213-4 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales, interdire par un « arrêté motivé » l’accès à certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation est de nature à compromettre la tranquillité publique. Il est aussi habilité à imposer des prescriptions particulières concernant les horaires, les niveaux sonores autorisés pour les activités s’exerçant sur la voie publique.
Les feux d’artifice et pétards sont réglementés par deux décrets n° 2010-455 du 4 mai 2010 et n° 2010-580 du 31 mai 2010. Au titre de ses pouvoirs de police, le maire peut autoriser ou interdire les tirs de feux d’artifice, qui parfois sont les causes d’accidents graves ou mortels. Il peut aussi interdire la vente de pétards sur le territoire de sa commune.
En Martinique, l’environnement sonore est très mauvais. Il y a bien sûr les bruits naturels (chants d’oiseau, le vent, la mer, etc..) mais aussi les bruits artificiels et inutiles produits par l’homme. Ce niveau sonore habituel dépasse largement les normes fixées par la réglementation en vigueur, à savoir la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et ses décrets d’application. Pourtant tout se passe comme si c’était une situation acceptée et banale, comme si tout ce vacarme ne posait aucun problème. Le bruit étant un facteur pesant lourd dans la santé nerveuse, ne devrait-il pas être pris plus au sérieux par nos édilités ?
René BERNARD (A.A.B.V)
Association Anti Bruit de Voisinage