Publication de la loi contre le marronnage dans les Colonies le 1er février 1743
Le 1er février 1743, une déclaration du roi ajouta la peine de mort contre tout esclave surpris en marronnage, porteur d’armes blanches ou à feu. Le Code Noir de 1685 spécifiait déjà en son article 38: « L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule; et s’il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et sera marqué sur l’autre épaule; et la troisième fois, il sera puni de mort. »
Sources :
V. Schoelcher, Des colonies françaises, abolition immédiate de l’esclavage, 1842, réédition C.T.H.S., 1998, pages 102-103; Louis Sala-Molins, Le Code Noir, PUF, 1998, page 166.
ÉDIT relatif aux peines à inſtiger aux esclaves dans les colonies (1).
Versailles, 1er février 1743. (Moreau de Saint-Méry, III, 727. — Code de la Martinique. )
LOUIS, etc. La discipline des nègres esclaves que nos sujets des colonies françaises de l’Amérique sont obligés d’entretenir pour l’exploitation de leurs habitations, est un des principaux objets des soins que nous apportons à l’administration de ces colonies. Le compte que nous nous fîmes rendre de l’état où elles se trouvaient après notre avènement à la couronne, nous ayant fait connoître la nécessité des dispositions contenues dans les lettres patentes en forme d’édit du mois de mars 1685, concernant les esclaves, nous en ordonnâmes l’exécution par l’article 1 de notre édit du mois d’octobre 1716; et dans toutes les occasions qui se sont depuis présentées, nous avons eu attention de régler tellement les choses, qu’en même temps que les esclaves seroient entretenus et traités convenablement par leurs maîtres, on prît aussi les précautions nécessaires pour les contenir dans les bornes de leur devoir, et prévenir tout ce que l’on pourroit craindre de leur part. Mais il nous a été représenté à cet égard que les lettres patentes en forme d’édit, du mois de mars 1685, n’ont pas prévu tous les délits auxquels les esclaves se trouvent sujets; qu’en effet, l’article 15 de ces lettres patentes, établit bien la peine du fouet contre les esclaves portant des armes offensives ou de gros bâtons; mais qu’il arrive quelquefois qu’on en surprend en marronnage qui ont †sont obligés, lorsqu’il se présente, de se borner à ordonner a peine du fouet, quoiqu’il soit certain que les nègres marrons ne gardent ces armes que dans le dessein de se défendre contre ceux qui leur donnent la chasse, ou qui veulent les arrêter lors †rencontrent; qu’il y en a d’autres qui volent des armes, et que cette sorte de vol, qui ne peut avoir non plus d’autre objet de la part des esclaves, que de se servir de ces armes contre les blancs, n’a cependant pas été mise au nombre des vols qualifiés, auxquels l’article 55 desdites lettres patentes impose des peines afflictives, et même celle de mort; qu’on a omis aussi de prévoir, dans le même article, les enlèvements des canots et pirogues, ou autres bâtiments de mer, commis par des esclaves; et qu’enfin l’article 58 règle bien les différents degrés de punition pour la fuite des esclaves du travail et de l’habitation de leurs maîtres; mais qu’il ne fait aucune mention des cas de leur évasion hors de la colonie et chez l’étranger, quoique ce soit la plus punissable et la plus nuisible à leurs maîtres, et la plus contraire aux biens de l’Etat. Ces représentations que nous avons fait examiner en notre conseil, nous ont paru mériter d’autant plus d’attention, que le nombre des esclaves augmente dans nos colonies, à mesure que les établissements s’y multiplient : à ces causes, etc. , et nous plaît ce qui suit :
ART. 1″. Les esclaves qui seront surpris en marronnage avec des armes blanches ou à feu, de quelque espèce qu’elles soient, seront punis de mort ; et ceux qui seront surpris avec des couteaux autres que les couteaux appelés jambettes sans ressorts ni virolles, seront punis de peine afflictive, et même de mort si le cas le requiert.
2. Tout vol d’armes blanches ou à feu, de quelque espèce aussi qu’elles soient, commis par un esclave, sera réputé vol qualifié; et comme tel puni de peine afflictive, même de mort, s’il y échoit et le cas le requiert, ainsi que les autres vols dont il est fait mention dans l’article 55 des lettres patentes en forme d’édit du mois de mars 1685.
5. Tout enlèvement de pirogues, bateaux, canots, et autres bâtiments de mer, de la part des esclaves, sera réputé pareillement vol qualifié, et comme tel puni conformément audit article 55 desdites lettres patentes.
4. Dans les cas où un esclave sera surpris passant dans un bateau, ou autre bâtiment étranger, pour s’évader hors de la colonie, il sera condamné à avoir le jarret coupé, si d’autres circonstances ne déterminent à le condamner à mort.
• 5. Les esclaves convaincus d’avoir comploté l’enlèvement d’une pirogue, bateau ou canot, et autres bâtiments de mer, et surpris dans l’exécution, seront condamnés aux mêmes peines que ceux qui auront consommé l’enlèvement.
6. Lesdites lettres patentes en forme d’édit du mois de mars 1685, seront au surplus exécutées selon leur forme et teneur.
N° 575. — DÉCLARATION qui défend aux nègres de composer des remèdes et d’entreprendre la guérison d’aucuns malades, à l’exception de la morsure des serpents, à peine de punition afflictive, même de mort.
Versailles, 1er février 1743. ( Code de la Martinique.)
Source :
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qaclk7E36wWc9QJD1uq6p2-7zFYCl7zsz035PQEpENxbaQyYuV30cTafvsWbUsgIDoNXa0P2tFUE0B98YNBA3eIE835xaE6_CLgVzZHWP5vmYNnBDb16zbrgAbYU7ZU1tPxwfL4MH-VlBRLurl64TB45DmELXUowBrOussYM8pcDuzGKnrQFRsg6uSnai393WPWRVDBGWKZh9WOtFK9StVwR-W0ufYcXL474AvJJkspCVZMntaWycNeCKg4RLiW5zHK7tqdd5YGnmGbG5bDQhcdFqRiLgDGWHHD9c0K0sLc328ALtY4