Un « client mystère » passe dans votre entreprise. L’employeur peut-il y recourir pour recueillir des éléments de preuve permettant un licenciement ? Pour la Cour de cassation, dès lors que le salarié a été expressément informé des méthodes et techniques d’évaluation avant leur mise en œuvre, la preuve est recevable et le licenciement justifié.
Un salarié est engagé en qualité d’employé de restaurant libre-service le 1er novembre 2006.
Le 7 avril 2016, il est mis à pied à titre disciplinaire.
Le 22 août 2016, il est licencié pour n’avoir pas respecté les procédures d’encaissement. La preuve est recueillie au moyen d’un dispositif de « clients mystères » : une personne se fait passer pour un client ordinaire alors qu’elle est chargée par l’entreprise de tester et d’apprécier la qualité de service.
Le salarié conteste son licenciement. Pour lui, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.
Pourtant, un tel dispositif avait été porté à la connaissance des salariés au moyen du compte rendu de réunion du comité d’entreprise (le CSE aujourd’hui) faisant état de la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages, et une note d’information avait été affichée en septembre 2015.
L’employeur s’est basé sur la fiche d’intervention de la société de « clients mystères » pour sanctionner son salarié.
Pour la Cour de cassation, dès lors que l’information avait été donnée avant la mise en œuvre du dispositif, la preuve est recevable et le licenciement justifié.
Textes de loi et références
Publié le 19 octobre 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)