Une perspective constitutionnelle et rassembleuse
— Par Robert Berrouët-Oriol, linguiste-terminologue —
Depuis la parution en 2011 du livre de référence « L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions » (Berrouët-Oriol et al., Cidihca et Éditions de l’Université d’État d’Haïti), la perspective de l’aménagement simultané du créole et du français, les deux langues de notre patrimoine linguistique national, est largement soutenue par nos interlocuteurs, y compris par des enseignants de disciplines diverses oeuvrant dans le système éducatif national ainsi que par nombre de défenseurs non sectaires du créole. Toutefois, nos fréquents échanges avec des interlocuteurs d’horizons divers ont montré, au fil des ans, que la question centrale de l’aménagement linguistique au pays est diversement comprise et qu’elle mérite un constant éclairage, un plaidoyer rassembleur réitéré pour mieux en situer les enjeux et le rôle central que l’État et la société civile sont appelés à jouer dans ce domaine. Il faut donc en amont prendre toute la mesure que l’aménagement linguistique, qui doit être mis en œuvre au périmètre des droits linguistiques de l’ensemble des locuteurs en Haïti, concerne à la fois les individus qui en seront les bénéficiaires (défenseurs des droits humains, juristes, agriculteurs, entrepreneurs, journalistes, enseignants, politologues, magistrats, etc.) et les institutions qui doivent porter un tel aménagement (institutions de l’État central, des collectivités territoriales et des instances organisées de la société civile).
Pour le lecteur non-linguiste peu familier des notions clé de l’aménagement du créole et du français, qui structurent la vision que nous offrons en partage dans nos livres et dans nos articles de vulgarisation linguistique, il y a lieu de rappeler les liens qui existent entre un énoncé de politique linguistique d’État et l’aménagement linguistique en tant que dispositif jurilinguistique et institutionnel. Un tel rappel est indispensable afin de contribuer à la consolidation, dans la société civile haïtienne et parmi les enseignants notamment, d’un courant de pensée capable de soutenir la mise en œuvre de l’aménagement simultané de nos deux langues officielles, le créole et le français.
En ce qui a trait à la situation linguistique au pays, la notion de politique linguistique d’État est essentielle et doit être bien comprise. Ainsi, au chapitre « Politique, planification, aménagement… linguistique : l’émergence de la sociolinguistique appliquée » de son article « Les politiques linguistiques » paru dans « Mots – Les langages du politique », 94/2010, le sociolinguiste Henri Boyer précise que « La notion de politique linguistique, appliquée en général à l’action d’un État, désigne les choix, les objectifs, les orientations qui sont ceux de cet État en matière de langue(s), choix, objectifs et orientations suscités en général (mais pas obligatoirement) par une situation intra- ou intercommunautaire préoccupante en matière linguistique (on songe à l’Espagne au sortir du franquisme ou à la Yougoslavie de Tito) ou parfois même ouvertement conflictuelle (comme c’est le cas de la Belgique aujourd’hui). L’expression politique linguistique employée ici comme entrée dans ce sous-champ de la sociolinguistique qu’est la sociolinguistique appliquée (à la gestion des langues) semble avoir été utilisée tardivement (dans les années soixante-dix du 20e siècle) à la fois aux États-Unis et en Europe (Calvet, 1996, p. 6), bien après celle de planification linguistique, traduction de language planning dont la paternité revient, selon Louis-Jean Calvet (1996, p. 4), à Einar Haugen (1959), expression qui se verra par la suite concurrencée par normalisation linguistique (Aracil, 1965, pour le domaine catalan-espagnol) et aménagement linguistique (Corbeil, 1980, pour le domaine québécois-francophone). Enfin Jean-Baptiste Marcellesi et Louis Guespin proposent le terme glottopolitique avec, semble-t-il, le souhait d’élargir la qualification afin d’« englober tous les faits de langage où l’action de la société revêt la forme du politique » (Guespin, Marcellesi, 1986, p. 5).
À cet égard, un énoncé de politique linguistique d’État pourra, comme le précise le sociolinguiste Henri Boyer dans le même article,
– « concerner telle langue dans ses formes : il peut s’agir alors d’une intervention de type normatif (visant, par exemple, à déterminer une forme standard, à codifier des fonctionnements grammaticaux, lexicaux, phonétiques…, ou encore à modifier une orthographe, etc., et à diffuser officiellement les [nouvelles] normes ainsi fixées auprès des usagers) ;
– concerner les fonctionnements socioculturels de telle langue, son statut, son territoire, face aux fonctionnements socioculturels, au(x) statut(s), au(x) territoire(s) d’une autre/d’autres langue(s) également en usage dans la même communauté, avec des cas de figures variables (complémentarité, concurrence, domination, etc.). »
L’éclairage du sociolinguiste Henri Boyer est conforté par celui fourni dans sa remarquable étude « É́laboration et mise en œuvre des politiques linguistiques » par le linguiste québécois Louis-Jean Rousseau, spécialiste de l’aménagement linguistique, qui nous enseigne avec hauteur de vue qu’ « (…) on entend par « politique linguistique » toute forme de décision prise par un État, par un gouvernement ou par un acteur social reconnu ou faisant autorité, destinée à orienter l’utilisation d’une ou de plusieurs langues sur un « territoire » ( réel ou virtuel ) donné ou à en régler l’usage. La politique linguistique se situe au niveau de la détermination des objectifs généraux visés et elle peut couvrir toutes les catégories d’activité ou de situations de communication existant dans une société. » (Cahiers du Rifal, numéro 26, Bruxelles, décembre 2007)
Dans le cas d’Haïti, l’aménagement linguistique est à la fois une nécessité historique et une obligation désormais dévolue à l’État par la Constitution de 1987. Il est une nécessité historique au sens où l’État doit intervenir pour, entre autres, réguler l’épineuse question de la minorisation institutionnelle du créole instituée par le pouvoir d’État dès l’Indépendance de 1804. Dans l’énoncé des différentes Constitutions adoptées depuis lors, dans les textes de loi, décrets, règlements, conventions, accords, tous rédigés ou adoptés uniquement en français au cours des ans, dans le fonctionnement de l’Administration publique et dans la sphère des rapports entre l’État et ses administrés, le refoulement et la minorisation du créole, langue de la majorité des locuteurs haïtiens, ont été une constante allant de pair avec l’institutionnalisation de l’usage dominant du français. Alors même que le français, langue de rédaction de l’Acte de l’Indépendance de 1804, a été de facto considéré langue officielle de l’État avec la promulgation de la Constitution impériale de 1805, c’est celle du 12 juin 1918, à l’instigation des nationalistes haïtiens et en pleine occupation américaine du pays, qui accorde au français le statut de langue officielle pour la première fois. Dans ce texte constitutionnel et dans ceux qui ont suivi, aucune mention n’est faite quant au statut du créole, tandis que la Constitution de 1964, votée durant la dictature de François Duvalier, dispose que « Le français est la langue officielle de la République. Son emploi est obligatoire dans les services publics. Néanmoins, la loi détermine les cas et conditions dans lesquels l’usage du créole est permis et même recommandé pour la sauvegarde des intérêts matériels et moraux des citoyens qui ne connaissent pas suffisamment la langue française » (article 35). Pour sa part, le texte constitutionnel promulgué en 1983 durant la dictature de Jean-Claude Duvalier accorde au créole le statut de langue nationale : « Les langues nationales sont le français et le créole. Le français est la langue officielle de la République » (article 62). Mais les Constitutions de 1964 et de 1983, bien qu’elles aient mentionné le créole, n’ont pas conduit à l’élaboration d’une politique linguistique nationale –la dictature duvaliériste n’en a jamais eu le projet–, hormis la réforme Bernard de 1979 conçue grâce aux efforts conjugués d’éléments progressistes de la société civile haïtienne et de l’Unesco. Inaboutie, torpillée par les chefs de file du jeanclaudisme et mise en veilleuse en 1987 par le ministre de l’Éducation nationale sous le CNG (Conseil national de gouvernement), cette réforme, instituée par la Loi du 28 septembre 1979, a permis l’usage du créole comme langue d’enseignement et langue enseignée pour la première fois dans l’histoire nationale.
L’aménagement linguistique est également une nécessité historique au sens où, dans l’ensemble de la société haïtienne, la distribution inégalitaire des deux langues de notre patrimoine linguistique historique, le créole et le français, a conforté la négation des droits linguistiques de la majorité créolophone tout en instituant, dans l’imaginaire collectif des locuteurs créolophones et francocréolophones, l’idée que seul le français est une langue de prestige social et qu’il doit être, à ce titre, la seule langue d’enseignement. Cette idée est fausse au plan scientifique, la linguistique ayant démontré depuis des lustres qu’il n’existe ni langues « supérieures » ni langues « inférieures » et que la prétendue « supériorité » d’une langue par rapport à une autre est une construction idéologique servant à légitimer des rapports sociaux et politiques de domination. Là-dessus il faut garder en mémoire qu’une construction idéologique (du type langues « supérieures » versus langues « inférieures ») et sa traduction en « idée politique » n’est pas un instrument de connaissance scientifique de la réalité linguistique : elle est plutôt l’expression souvent contradictoire de la vie des idées dans le corps social.
La fausse idée de la « supériorité » d’une langue sur une autre peut être comparée à celle de la création de la notion de « race » à travers l’Histoire, notamment l’histoire coloniale et la traite négrière. Pour mémoire, il y a lieu de rappeler, comme le précise le sociologue et historien Aníbal Quijano, que « L’idée de race est, sans aucun doute, l’instrument de domination sociale le plus efficace inventé ces 500 dernières années. Produit du tout début de la formation de l’Amérique et du capitalisme, lors du passage du XVe au XVIe siècle, elle a été imposée dans les siècles suivants sur toute la population de la planète, intégrée à la domination coloniale de l’Europe. La race a été imposée comme critère fondamental de classification sociale universelle de la population mondiale, c’est autour d’elle qu’ont été distribuées les principales identités sociales et géoculturelles du monde à l’époque. D’une part, « indien », « noir », « asiatique » (autrefois les « jaunes » et les « couleurs d’olive »), « blanc » et « métis ». De l’autre, « Amérique », « Europe », « Afrique », « Asie » et « Océanie ». Sur la notion de race s’est fondée l’euro-centrage du pouvoir mondial capitaliste et la distribution mondiale du travail et des échanges qui en découlent. Sur elle aussi se sont tracées les différences et distances spécifiques dans la configuration spécifique du pouvoir, avec ses implications cruciales pour le processus de démocratisation des sociétés et des États et pour les processus de formation des États-nations modernes. » Et l’auteur de poursuivre en ces termes : « L’idée de « race » naît avec l’Amérique et se réfère, à l’origine, on le suppose, aux différences phénotypiques entre « Indiens » et « conquistadors », principalement « castillans ». Néanmoins, les premiers peuples dominés auxquels les (futurs) Européens appliquent l’idée de « couleur » n’étaient pas les « indiens », mais plutôt les esclaves enlevés et devenus objets de négoce sur la côte de ce qu’on appelle aujourd’hui l’Afrique, et qu’on appellera les « Noirs ». (Aníbal Quijano : « Race » et colonialité du pouvoir », revue Mouvements, 2007, no 51). En définitive, l’idée d’une « race supérieure » n’a aucune assise scientifique, pas plus que celle d’une « langue supérieure » qui pourrait justifier, dans le corps social haïtien, la stigmatisation du créole héritée de la période coloniale.
Ainsi, en rupture avec la fausse idée qu’il y aurait des langues « supérieures » et des langues « inférieures », l’aménagement linguistique est donc l’unique perspective capable de réguler la distribution inégalitaire du créole et du français, et cette régulation –qui doit être juridiquement encadrée par une loi d’aménagement linguistique et des règlements d’application et de contrôle–, devra s’enraciner sur le terrain des droits linguistiques des locuteurs créolophones et francocréolophones. C’est précisément pour cela que nous situons l’obligation de la mise en oeuvre des droits linguistiques dans le grand ensemble des droits citoyens fondamentaux et dans le cadre de l’établissement d’un État de droit en Haïti (voir notre article « Droits linguistiques et droits humains fondamentaux en Haïti : une même perspective historique », Le National, 11 octobre 2017 ; voir aussi notre livre « Plaidoyer pour les droits linguistiques en Haïti / Pledwaye pou dwa lengwistik ann Ayiti » (Cidihca et Éditions Zémès, 2018).
À contre-courant du repli identitaire ou d’une essentialisation du créole ou de la récitation liturgique de slogans douteux (« yon lekòl tèt anwo lan yon peyi tèt anwo », « bay kreyòl la jarèt », etc.), nous portons à visière levée le plaidoyer selon lequel il faut impérativement aujourd’hui répondre à la nécessité historique de l’aménagement linguistique en Haïti par une claire et forte perspective enracinée dans l’efficience des droits linguistiques de tous les locuteurs haïtiens. Essentielle dans sa dimension historique, cette vision de l’aménagement linguistique en Haïti a tôt été défendue par le romancier et essayiste Lyonel Trouillot : « Une politique linguistique pour corriger le déficit de citoyenneté / La seule politique linguistique pouvant corriger le déficit de citoyenneté perpétué par la situation linguistique d’Haïti me semble être la construction à moyen terme d’un bilinguisme créole-français pour l’ensemble de la nation. La tentation facile de considérer le français comme une langue étrangère comme une autre, l’anglais par exemple, me semble un refus délibéré de tenir compte d’une donnée fondamentale : la nécessité de préserver la spécificité culturelle de notre état nation dont l’une des composantes est le patrimoine linguistique. » (…) « Il convient de mettre fin à la double injustice. Valoriser le créole par des mesures claires et contraignantes : répondre à l’obligation constitutionnelle du bilinguisme dans les documents officiels ; développer la production écrite et le matériel pédagogique ; sanctionner (comme on sanctionne le racisme) tout discours et toute attitude discriminatoires envers le créole dans l’espace public. Et, dans le même temps, donner accès au français à l’ensemble de la population par l’instruction publique et une politique d’aménagement linguistique non limitée à l’éducation formelle. La politique menée par l’État ne peut trouver ses fondements dans le ressentiment (la langue française n’est pas coupable du fonctionnement de la formation sociale haïtienne), dans la discrimination (la discrimination de fait contre le créole est une violation des droits des créolophones), dans la reproduction systématique de l’inégalité qui entraîne un déficit de citoyenneté. Au contraire, la politique adoptée doit viser à combler le déficit de citoyenneté et à pérenniser des structures assurant l’équité sociale et des conditions minimales d’égalité de chance. » (Lyonel Trouillot : « Ki politk lengwistik pou Ayiti ?, Le Nouvelliste, 7 juillet 2005).
Nécessité historique, l’aménagement linguistique en Haïti est aussi une obligation désormais explicitement dévolue à l’État par la Constitution de 1987, qui a accordé, à l’article 5, le statut de langue officielle au créole et au français. L’article 5 de la Constitution de 1987 est donc au fondement de la constitutionnalité de l’aménagement simultané du créole et du français et Haïti, et cette obligation constitutionnelle est renforcée par l’article 40 selon lequel tous les documents de l’État doivent être diffusés dans les deux langues officielles du pays. Certes, nous avons récemment soumis au débat public la problématique de la concordance partielle entre les versions créole et française de l’article 5 de la Constitution de 1987 (voir notre article « La Constitution haïtienne de 1987 et la problématique de l’équivalence partielle entre les versions française et créole de l’article 5 », Le National, 7 juillet 2020), en montrant notamment que le traducteur de l’Assemblée constituante de 1987 avait introduit de son plein gré et sans justification jurilinguistique crédible, dans la version créole du texte constitutionnel, des notions et formulations différentes du texte originel français. Ces notions et formulations différentes du texte originel français ouvrent la voie à des interprétations contradictoires en droit constitutionnel, de sorte que les versions française et créole de l’article 5 de la Constitution de 1987 ne sont pas opposables. Mais en dépit de cela, ce qu’il faut principalement retenir, c’est que la Constitution de 1987 a consigné la co-officialisation du créole et du français, et que c’est précisément cette co-officialisation non hiérarchisée qui justifie pleinement la simultanéité de l’aménagement du créole et du français en Haïti. Contrairement aux vues anticonstitutionnelles des rares adeptes de l’unalitéralisme créolophile et du créole « seule langue officielle » d’Haïti, l’article 5 de la Constitution de 1987 consigne la centralité du bilinguisme institutionnel voulu pour le pays : l’Assemblée constituante a pris le soin de statuer dans la loi-mère la réalité que le créole est bien la langue de l’unité entre les locuteurs haïtiens tout en reconnaissant le caractère bilingue de notre patrimoine linguistique national par l’officialisation des deux langues, le créole et le français (voir notre article « Unilatéralisme créole ou aménagement simultané du français et du créole en Haïti ? Un choix de société et un choix politique », Le National, 7 avril 2020). La Constitution de 1987, en dépit de la formulation contestée par des juristes et des linguistes de l’article 213 portant sur la création de l’Académie créole enjointe de « fixer la langue créole », n’a pas donné mandat à l’État de ne procéder qu’à l’aménagement d’une seule langue, le créole, à l’exclusion de l’autre, le français. Elle a plutôt légitimé la nécessité de la simultanéité de l’aménagement de nos deux langues officielles par la co-officialisation du créole et du français assortie, à l’article 40 du texte constitutionnel, des obligations de l’État en matière de diffusion bilingue des documents officiels –obligation nullement respectée depuis 1987. Le fondement constitutionnel de l’aménagement linguistique en Haïti, consigné aux articles 5 et 40 de notre loi-mère, interpelle et légitime la mise en place d’une politique linguistique d’État novatrice au pays, la co-officialisation du créole et du français constituant le socle de ce que nous appelons, en conformité avec la Déclaration universelle des droits linguistiques de 1996, le bilinguisme de l’équité des droits linguistiques en Haïti au profit de tous les locuteurs haïtiens.
L’élaboration et la mise en œuvre d’une future politique linguistique d’État au pays devra ainsi être novatrice en se fondant sur l’obligation de l’équité des droits linguistiques et en instituant la priorisation de l’aménagement du créole, aux côtés du français, et à parité statutaire juridiquement encadrée avec le français.
À bien prendre toute la mesure que les droits linguistiques de l’ensemble de la population haïtienne font partie du grand ensemble des droits humains fondamentaux dans la construction d’un État de droit post-duvaliériste, il est logique et conséquent de poser que l’aménagement du créole doit être au cœur de toute l’entreprise d’aménagement linguistique en Haïti. Selon la vision des linguistes aménagistes, aménager le créole revient à prioriser le droit à la langue maternelle créole sur plusieurs plans. Pareille perspective, rassembleuse, devra être explicitement formulée dans l’énoncé de politique linguistique de l’État haïtien qui s’attachera à :
1) définir explicitement le « droit à la langue » et le « droit à la langue maternelle créole » à parité statutaire avec le français aux côtés duquel le créole sera aménagé ;
2) consigner et expliciter le statut du créole dans l’Administration publique, dans les rapports entre l’État et ses administrés, dans les médias et dans le système éducatif national ;
3) consigner et expliciter les fonctions institutionnelles du créole : fonction de communication dans l’Administration publique, le secteur privé et les médias, signalétique publique, affichage publicitaire, droit d’être servi en créole partout dans l’Administration publique, droit de disposer de tous les documents personnels et administratifs en créole (passeport, carte d’identité nationale, contrats, documents de biens immobiliers et terriens, etc.) –notamment et explicitement, le droit pour tout citoyen de se faire servir en créole, à l’oral et à l’écrit, dans tous les services publics et privés ;
4) édicter les balises de production et de diffusion en créole de tous les documents émanant de l’État et exprimer l’obligation de traduire en créole les textes fondamentaux de la République d’Haïti (lois, chartes ministérielles, ordonnances, règlements, décrets, arrêtés, conventions internationales, code civil, code rural, code du travail, etc.) ;
5) consigner les balises du cadre légal de la généralisation obligatoire de l’utilisation du créole dans la totalité du système éducatif à titre de langue d’enseignement et de langue enseignée, de la maternelle à l’enseignement fondamental, du secondaire à l’université. Ceci impliquera l’obligation pour le ministère de l’Éducation de mettre à la disposition des écoles le curriculum national en langue créole pour l’enseignement du créole à tous les niveaux du cursus de l’École haïtienne ; l’obligation pour ce ministère de garantir la possibilité que tout écolier et étudiant haïtien puisse être évalué dans la langue de son choix, particulièrement au niveau des épreuves officielles de l’École fondamentale et de l’École secondaire ;
6) édicter les balises de formation et de certification obligatoire des enseignants du créole, ainsi que celles relatives à la production de matériel didactique de qualité en créole pour les écoles et l’université ; cela impliquera que le ministère de l’Éducation donnera –par règlement d’application obligatoire–, la priorité à la production et la mise à disposition du matériel d’enseignement et de formation en créole et/ou bilingue à tous les niveaux du système d’enseignement et de formation ;
7) promouvoir le bilinguisme institutionnel, le bilinguisme de l’équité des droits linguistiques et l’ouverture au multilinguisme.
L’École haïtienne a un rôle central à jouer dans l’aménagement du créole aux côtés du français. De manière ciblée, la généralisation obligatoire de l’utilisation du créole dans la totalité du système éducatif haïtien exige la formulation et la mise en œuvre d’une véritable politique linguistique éducative (voir nos article « Politique linguistique éducative en Haïti : surmonter l’inertie, instituer l’aménagement simultané du créole et du français », Le National, 15 novembre 2017, « Le défi de l’aménagement du créole dans le système éducatif haïtien » (Le National, 8 janvier 2020) ; et « Les fondements constitutionnels de l’aménagement du créole dans le système éducatif haïtien », Le National, 14 avril 2020). La politique linguistique éducative devra fortement et de manière innovante mettre l’accent sur la « didactisation » du créole, sur « (…) la nécessité, voire l’urgence d’un travail de conception d’une didactique du créole langue maternelle tant comme langue d’enseignement que comme langue enseignée » (voir l’article du linguiste Renauld Govain : « L’état des lieux du créole dans les établissements scolaires en Haïti », revue Contextes et didactiques, 4, 2014). Cet article de Renauld Govain apporte un éclairage de premier plan sur l’indispensable « didactisation » du créole comme nous l’avons noté dans notre texte « Aménagement et « didactisation » du créole dans le système éducatif haïtien : pistes de réflexion » paru le 24 janvier 2020 dans Le National.
L’aménagement simultané du créole et du français en Haïti implique nécessairement la mise en œuvre par l’État d’un ensemble de mesures fortes (pédagogiques, didactiques, institutionnelles) visant, dans le système éducatif national, un apprentissage renouvelé et compétent du français conforme au « droit à la langue », ce droit étant un principe central attesté dans la Déclaration universelle des droits linguistiques de 1996 et, il faut encore le souligner, il est également attesté à l’article 5 de la Constitution de 1987. Il revient à « (…) donner accès au français à l’ensemble de la population par l’instruction publique et une politique d’aménagement linguistique non limitée à l’éducation formelle » (Lyonel Trouillot : « Ki politk lengwistik pou Ayiti ?, Le Nouvelliste, 7 juillet 2005). Ainsi, loin d’exclure le français et de l’opposer au créole comme le fait une petite minorité de « créolistes » fondamentalistes, il s’agit bien d’aménager simultanément nos deux langues officielles de manière rassembleuse, et la modélisation/modernisation de la didactique des langues maternelle et seconde s’avère un passage obligé vers l’efficience de la transmission des savoirs et des connaissances en Haïti. Tout en tenant compte du fait que c’est à l’École haïtienne que s’effectue l’apprentissage du français par les jeunes locuteurs créolophones, la plupart de nos interlocuteurs qui occupent en Haïti des postes d’enseignants mettent en lumière la réalité que, de manière générale, l’enseignement du français est déficitaire, erratique, mal outillé quant aux instruments pédagogiques alors même que les enseignants dans leur grande majorité sont sous-qualifiés, peu formés et la plupart du temps non certifiés par le Ministère de l’éducation nationale. Pareil lourd déficit dans l’apprentissage de la compétence linguistique en français –que certains assimilent à « l’échec » du français en confondant la langue-objet et les carences systémiques de son apprentissage–, a conduit en 1995 à l’implantation d’un programme de mise à niveau en français à l’Université d’État d’Haïti avec l’appui de l’AUF (Agence universitaire de la Francophonie). Mais nous ne disposons pas encore d’un bilan analytique systématique de cette initiative à l’échelle nationale (voir l’article du linguiste et didacticien du FLE Fortenel Thélusma daté du 29 septembre 2018, « Le français langue seconde en Haïti et la mise à niveau en français à l’université : où en est-on aujourd’hui ? » ; voir aussi l’article du linguiste Renauld Govain, « La situation du français à l’université en Haïti », paru dans la revue Le français à l’université, bulletin de l’AUF, 19-04 | 2014). Dans tous les cas de figure, l’aménagement simultané du créole et du français en Haïti requièrent des compétences mesurables en didactique des langues, et la Faculté de linguistique appliquée ainsi que l’École normale supérieure, quoique sous-financées par l’État haïtien depuis fort longtemps, ont un rôle de premier plan à jouer dans la qualification didactique des professeurs de français –comme, d’ailleurs, dans celle des enseignants de créole. En ce qui a trait au français, on devra également prendre en compte cet éclairage du professeur Frédéric Torterat, linguiste-didacticien, qui précise avec pertinence que « La problématique générale du français comme langue seconde en Haïti se place ainsi au carrefour d’un véritable dialogue interculturel, et tient autant dans les questions de l’appareil grammaticographique employé par les enseignants que de la nationalisation des exigences académiques dans les enseignements généraux. » (Frédéric Torterat : « L’enseignement du français comme langue seconde en Haïti », Actes du colloque de la FIPF (Fédération internationale des professeurs de français), 2005, Sèvres.)
L’une des pistes qui devrait aussi retenir l’attention des linguistes, des didacticiens et des enseignants dans la réflexion-action sur l’aménagement du créole et du français en Haïti est celle de l’acquisition précoce de la langue seconde, le français. Alors même que l’acquisition des connaissances dans la langue maternelle de l’enfant est un acquis largement partagé par les didacticiens et les linguistes et que, depuis une cinquantaine d’années, elle est soutenue par l’Unesco, l’acquisition précoce de la langue seconde est soutenue par de nombreux spécialistes de l’apprentissage (voir, entre autres, Gilles Bibeau : « L’apprentissage précoce des langues secondes : état de la question (II) », revue Québec français, 1978, no 31 ; Heather Hilton, Université de Savoie (Chambéry) : « Théories d’apprentissage et didactique des langues », revue Les langues modernes, 2005, et La clé des langues, 2009 ; Machteld Verhelst (éd), Kris Van den Branden, Dirkje Van den Nulft et Marianne Verhallen : « Cadre pour l’apprentissage précoce d’une langue seconde », sous l’égide de la Nederlandse Taalunie, Conseil de l’Europe, mars 2009 ; Dominique Groux, IUF de Versailles : « Pour un apprentissage précoce des langues », revue Le français dans le monde, no 330, novembre-décembre 2003 ; Louis Porcher et Dominique Groux : État des lieux de l’apprentissage précoce des langues en Europe et dans le monde », dans « L’apprentissage précoce des langues », Presses universitaires de France, 2003). L’acquisition précoce de la langue seconde est observée en milieu naturel comme en situation formelle dans des situations linguistiques aussi variées que celles du Cameroun, du Mali, de la Belgique, de la Suisse, etc. Il faut dès lors s’interroger et se demander en quoi et pourquoi un enfant haïtien unilingue créolophone, de nos jours, ne pourrait pas faire très tôt l’acquisition du français, langue seconde, en situation formelle d’apprentissage et selon une compétente didactique des langues. Et sachant que tous les prédicateurs « créolistes » ont été scolarisés en français en Haïti, il faudrait également approfondir par l’analyse leur refus –de nature essentiellement idéologique–, de l’acquisition du français par les élèves unilingues créolophones à travers l’École haïtienne.
Une enquête de terrain à l’échelle nationale sur les conditions d’apprentissage tant du créole que du français, les méthodes d’enseignement et le matériel pédagogique utilisé ces quarante dernières années en Haïti serait, là-dessus, certainement éclairante.
Contrairement aux vues des « créolistes » fondamentalistes qui prétendent dogmatiquement exclure le français de la sphère des apprentissages scolaires et de l’ensemble de la société haïtienne, il faut prendre toute la mesure que « Les études scientifiques actuelles semblent converger à l’heure actuelle pour souligner l’effet positif de l’apprentissage (précoce) d’une 2e langue sur le développement des habiletés langagières et de manière plus générale sur la cognition. Au-delà du bénéfice sur la maîtrise in fine des langues, l’exposition précoce à deux langues apparaît favoriser le développement d’un certain nombre de capacités cognitives jouant un rôle essentiel dans les apprentissages scolaires. Cet avantage sur le développement de l’enfant semble avoir en retour un effet bénéfique sur certains apprentissages scolaires fondamentaux (comme la lecture). Il n’en demeure pas moins cependant qu’il est indispensable de poursuivre l’étude des mécanismes susceptibles d’expliquer cet avantage en veillant notamment à détailler les caractéristiques des populations étudiées (âge d’acquisition de la 2e langue, le niveau de compétence dans les 2 langues,…), les caractéristiques des langues en présence (notamment en termes de similarités et différences, de distance entre les langues…) ou encore à détailler les épreuves utilisées (et plus précisément les processus cognitifs impliqués).
Dans une perspective plus didactique, les conclusions scientifiques actuelles incitent à encourager les enseignants à favoriser et soutenir l’émergence du raisonnement plus analytique sur la structure formelle des langues. Ceci pourrait être réalisé en proposant aux enfants des exercices les amenant à analyser -de manière systématique- aussi bien les similitudes qui existent entre les codes linguistiques auxquels ils sont confrontés que les différences qui les séparent. Via les processus de transfert évoqués précédemment, il pourrait être attendu en retour un effet bénéfique sur les autres apprentissages fondamentaux mobilisant une telle habileté (comme par exemple l’apprentissage de la lecture). » (Elisabeth Demont, Anne-Sophie Besse, Eva Commissaire, Laboratoire de psychologie des cognitions – Université de Strasbourg : « L’apprentissage (précoce) d’une deuxième langue », texte non daté de la fondation-lamap.org, consulté le 22 novembre 2020.) Ces acquis autorisent à poser que l’aménagement simultané du créole et du français en Haïti devrait donc, également, s’ouvrir à la perspective de l’apprentissage précoce de la langue seconde. C’est précisément cette perspective que nous avons abordée dans l’article paru dans Le National le 20 novembre 2019, « Partenariat créole/français – L’enseignement en langue maternelle créole
et l’apprentissage précoce de la langue seconde en Haïti :
pistes de réflexion »
Montréal, le 23 novembre 2020