La liberté d’expression du lanceur d’alerte est un principe général du droit de la fonction publique

— Par Patrick Cahez —

lanceurs-alerteLe tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli favorablement l’argumentation d’une requérante invoquant sa qualité de « lanceuse d’alerte » pour sanctionner le comportement discriminatoire de l’administration faisant obstacle à sa réintégration après l’annulation de sa révocation prononcée à son encontre pour avoir dénoncé la commission d’infraction dans son service.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qualifie de détournement de pouvoir le comportement de l’administration qui s’est servie d’une procédure disciplinaire pour sanctionner abusivement l’exécution par un agent public de son obligation de dénoncer les infractions posée par l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Le comportement de l’administration est jugé discriminatoire.

Le tribunal dégage un « principe général du droit » interdisant à l’administration de prendre des mesures discriminatoires à l’encontre d’un fonctionnaires ayant dénoncé des faits délictueux commis par un subordonné ou par sa hiérarchie.

Cette décision intervient peu de temps après l’adoption du statut protecteur des « lanceurs d’alerte » de la loi du N°2013-1117 du 6 décembre 2013 créant l’article 6 ter A de la loi N°83-634 sur les droits et obligations des fonctionnaires :

 » Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

lanceurs-alerte-2En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. « 

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Références :

 TA Cergy-Pontoise, 7e Ch., 15 juillet 2014, M.H., Req. N° 1110539

 Revue des droits de l’Homme

Actualité droits libertés – 20 août 2014 : http://revdh.revues.org/863

« Une première application paradoxale mais ambitieuse du régime de protection des focntionnaires lanceurs d’alerte »

Jean Philippe Foegle – étudiant de Master 2 « Droits de l’Homme » de l’université de Paris Ouest Nanterre

Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 20 mai 2014 : http://revdh.revues.org/752

« Le « milieudu gué » de la protection législative des lanceurs d’alerte »

Anna Billard, Marc Duranton, Jean-Philippe Foegle et Tristan Martin-Teodorczyk – étudiants de Master 2 « Droits de l’Homme » de l’université de Paris Ouest Nanterre

23 août 2014 | Par Patrick Cahez – Mediapart.fr

http://blogs.mediapart.fr/blog/patrick-cahez/230814/la-liberte-dexpression-du-lanceur-dalerte-est-un-principe-general-du-droit-de-la-fonction-publiqu