Guyane : la justice annule l’exploitation d’un projet de la société Montagne d’or

Cette annulation ne concerne pas le projet-phare de Montagne d’or, c’est-à-dire le plus important projet de mine d’or à ciel ouvert français à l’étude

Première victoire pour les associations de défense de l’environnement. Le tribunal administratif de Guyane a annulé, lundi, un arrêté préfectoral autorisant la société Montagne d’or à ouvrir des travaux d’exploitation d’or alluvionnaire en Guyane, en marge de son méga-projet industriel d’extraction aurifère, ont annoncé Guyane environnement et Maiouri nature Guyane, qui étaient à l’origine de cette procédure, mardi 12 février.

Communiqué de presse

Appelé à se prononcer sur deux requêtes des associations Guyane Nature Environnement et Maiouri Nature Guyane, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté en date du 13 décembre 2017 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la société Montagne d’Or à ouvrir des travaux d’exploitation d’or alluvionnaire dans la limite de la concession Paul Isnard située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni.
Le jugement en date du 11 février 2019 a retenu deux motifs d’annulation.
D’une part, le tribunal a estimé que les travaux d’exploitation d’or alluvionnaire autorisés par l’arrêté du préfet de la Guyane et le programme d’extraction industrielle envisagée dans le même secteur, connu sous le nom de « Montagne d’Or », situés à proximité immédiate l’un de l’autre, constituaient en fait un seul projet d’exploitation minière. Dans ce contexte, l’étude d’impact du programme d’exploitation alluvionnaire aurait dû comporter une appréciation des impacts de l’ensemble des travaux susceptibles d’affecter le secteur Montagne d’Or. Ainsi, le caractère partiel de l’étude d’impact n’a pas permis à l’autorité environnementale puis au préfet de la Guyane de disposer d’une vue précise et cohérente des enjeux et effets du projet dans son ensemble.
D’autre part, le tribunal, se fondant sur la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat, a jugé que l’autorité environnementale, en l’espèce un fonctionnaire de la direction de l’environnement, de l’aménagement du logement (DEAL) de Guyane, en charge de donner un avis sur le programme d’exploitation d’or alluvionnaire en cause, ne disposait pas de l’autonomie requise par rapport au préfet de la Guyane, signataire de l’arrêté en litige.
Cayenne, le 11 février 2019-02-11

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