Le syndicat des sapeurs-pompiers demande au Premier ministre d’abroger des dispositions du Code de la sécurité intérieure permettant à des mineurs âgés d’au moins 16 ans de s’engager comme sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Face à un refus implicite, le syndicat demande alors au Conseil d’État d’annuler cette décision.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord le cadre réglementaire applicable, en relevant que « l’activité de SPV, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercé à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». En effet, cet engagement nécessite le consentement écrit de leur représentant légal et il « est subordonné à des conditions d’aptitude physiques et médicales correspondant aux missions effectivement confiées aux SPV, précédé d’un examen médical pratiqué par un médecin des sapeurs-pompiers ». Il comprend également « une période probatoire permettant l’acquisition de la formation initiale ». Ainsi, « leur engagement professionnel se fait de manière progressive au fur et à mesure de l’acquisition des compétences indispensables à leur sécurité ».
Le Conseil d’État en déduit donc que « les actes réglementaires critiqués ne peuvent être regardés comme portant atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Un autre argument du syndicat relevait de la méconnaissance de la Directive relative à la protection des jeunes au travail selon laquelle l’emploi de mineurs exposés à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou à des travaux excédant leur force est interdit.
Le Conseil d’État reconnaît tout d’abord « qu’eu égard à leurs missions qu’ils exercent, notamment de lutte contre les incendies et de secours aux personnes, les SPV sont susceptibles d’effectuer des travaux les exposant à certains risques ». Toutefois, il écarte cet argument au motif « qu’un tel apprentissage est indispensable à la formation professionnelle de ces adolescents qui ont choisi de s’engager comme SPV ». En conséquence, le Conseil d’État en déduit que « leur engagement s’effectue dans des conditions visant à garantir leur sécurité et la protection de leur santé ».
Textes de loi et références
- Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 19/04/2022, n° 451727
- Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994
- Code de la sécurité intérieure L723-3 et s.
Et aussi
Publié le 09 juin 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)