— Par Robert Berrouët-Oriol, linguiste-terminologue —
Depuis la co-officialisation du créole et du français dans la Constitution haïtienne de 1987, la « créolistique » n’a toujours pas élaboré d’études de référence sur les fondements constitutionnels et juridiques de notions aussi centrales en jurilinguistique et en aménagement linguistique que les droits linguistiques, le droit à la langue, le droit à la langue maternelle, la parité linguistique et le bilinguisme de l’équité des droits linguistiques. De son côté, le « constitutionnalisme haïtien » non plus ne s’est pas encore attaché à étudier ces notions de premier plan en dépit du fait que la Constitution de 1987 consigne les droits fondamentaux du citoyen autrefois violemment réprimés durant la dictature des Duvalier (voir le Titre III – Chapitre II / Des droits fondamentaux : la liberté individuelle, la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association, etc.). Le Larousse définit a minima la créolistique : « Partie de la linguistique qui étudie les créoles ». Plusieurs auteurs ont exploré plus amplement les fondements et les champs d’investigation de ce que l’on entend en linguistique par créolistique, notamment James Scott McDonald (Université de La Réunion), auteur de « Créolistique, représentations idéologiques et approches théoriques : l’influence du contexte local », Contextes et didactiques, 17 | 2021, ainsi que Jean-Philippe Watbled (Université de La Réunion), auteur de « La créolistique : arguments pour une approche sociohistorique », Contextes et didactiques, 17 | 2021.