Le bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation principale est consenti pour 3 ou 6 ans. Il est tacitement reconduit pour des périodes de même durée à défaut de congé donné par le bailleur. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 17 novembre 2021.
Un locataire occupe un appartement sans bail écrit. Quand son immeuble est frappé par un arrêté de péril, il est forcé de quitter son logement. Il est relogé par la commune qui demande aux bailleurs en indivision de lui rembourser les frais de relogement.
La cour d’appel rejette la demande de la commune. Elle juge que le locataire était occupant du logement sans droit ni titre. La cour d’appel considère que le bail verbal, conclu de 1994 à 1998, n’implique pas qu’il soit reconduit tacitement ou renouvelé.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle que, selon la loi du 6 juillet 1989, le bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation principale est conclu pour une durée au moins égale à 3 ans, que ce soit pour les bailleurs personnes physiques, pour les bailleurs en société civile immobilière (SCI) familiale ou en indivision. En l’absence de congé écrit donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par période triennale.
Textes de loi et références
- Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 17 novembre 2021, 20-19.450
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 – Article 10
Et aussi
Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)